Code canadien du travail
Note marginale :Indemnité de congé
196 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Note marginale :Employé payé à la commission
(2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours de service
(3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.
Note marginale :Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu
(4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :
a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;
b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :
(i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,
(ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.
Sens de service
(5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 196
- 2012, ch. 31, art. 221
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