Code canadien du travail
Version de l'article 201.1 du 2003-01-01 au 2015-03-15 :
Note marginale :Règlements
201.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul ou de détermination du nombre de jours visé à l’alinéa 201(1)b).
- 1993, ch. 42, art. 25
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