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Code canadien du travail

Version de l'article 203 du 2019-09-01 au 2024-08-18 :


Définition de travail au service de plusieurs employeurs

  •  (1) Dans la présente section, travail au service de plusieurs employeurs s’entend de l’emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage que les employés, ou certains d’entre eux, travaillent au cours du même mois pour plusieurs employeurs. La présente définition peut être précisée par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser le sens de « travail au service de plusieurs employeurs »;

    • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

  • Note marginale :Application

    (3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs entreprises fédérales ou certaines catégories d’entre elles, ou encore certaines catégories de leurs employés.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 203
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
  • 2017, ch. 33, art. 204

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