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Code canadien du travail

Version de l'article 206.4 du 2017-12-03 au 2019-08-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).

  • Note marginale :Congé : trente-sept semaines

    (2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

    • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Congé : dix-sept semaines

    (2.1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

    • a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (3) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Période de congé — un seul enfant

    (4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant ou de l’adulte, selon le cas, qui satisfait aux conditions des paragraphes (2) ou (2.1),

      • (ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;

    • b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

      • (i) l’enfant ou l’adulte, selon le cas, décède,

      • (ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article, durant la période visée au paragraphe (4), est :

    • a) relativement au même enfant gravement malade, de trente-sept semaines;

    • b) relativement au même adulte gravement malade, de dix-sept semaines.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Aucun congé ne peut être pris au titre du paragraphe (2.1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin de la période visée au paragraphe (4) s’ils ont eu droit à un congé au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.

  • Note marginale :Restriction — article 206.3

    (7) Aucun congé ne peut être pris au titre de l’article 206.3 par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre des paragraphes (2) ou (2.1) relativement à la même personne.

  • 2012, ch. 27, art. 5
  • 2017, ch. 20, art. 263

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