Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 209.4 du 2012-12-14 au 2014-10-11 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) pour l’application des articles 206, 206.1, 206.4 et 206.5, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

  • a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de membre de la famille au paragraphe 206.3(1), préciser les catégories de personnes;

  • b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;

  • c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

  • d) élargir le sens du terme enfant gravement malade au paragraphe 206.4(1) et préciser les autres personnes visées respectivement par les termes médecin spécialiste et parent à ce paragraphe;

  • e) définir ou déterminer ce qui constitue un même événement aux paragraphes 206.4(5) et (6);

  • f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de crime au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de parent à ce paragraphe;

  • g) pour l’application des paragraphes 206.4(2) et 206.5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • h) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;

  • i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);

  • j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;

  • k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
  • 1993, ch. 42, art. 31
  • 2003, ch. 15, art. 29
  • 2012, ch. 27, art. 10

Date de modification :