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Code canadien du travail

Version de l'article 245 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur.

  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27

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