Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 247.4 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Déclaration de l’employeur

  •  (1) Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel.

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) L’employeur peut établir la déclaration dans les termes qu’il estime indiqués, pourvu qu’elle soit compatible avec la présente section et contienne les éléments suivants :

    • a) une définition du harcèlement sexuel qui soit pour l’essentiel identique à celle de l’article 247.1;

    • b) l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel;

    • c) l’affirmation de la responsabilité de l’employeur, telle que précisée à l’article 247.3;

    • d) son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé;

    • e) les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel;

    • f) son engagement de ne pas révéler le nom d’un plaignant ni les circonstances à l’origine de la plainte, sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les mesures disciplinaires justifiées en l’occurrence;

    • g) l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel.

  • Note marginale :Information du personnel

    (3) L’employeur porte la déclaration à la connaissance de tous ses subordonnés.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17

Date de modification :