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Code canadien du travail

Version de l'article 247.99 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Plainte à un inspecteur

  •  (1) L’employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.98(4).

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.1(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès de l’inspecteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

    • b) dans le cas prévu par règlement.

  • Note marginale :Conciliation par l’inspecteur

    (4) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

  • Note marginale :Cas d’échec

    (5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil :

    • a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

    • b) transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

  • Note marginale :Avis

    (6) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

  • Note marginale :Délai

    (6.1) Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

  • Note marginale :Suspension de la plainte

    (6.2) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (6.3) Le cas échéant, le Conseil en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures qu’il doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (6.4) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

  • Note marginale :Rejet de la plainte

    (6.5) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

      • (iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

      • (vi) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe (6.2) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe (6.3) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (6.6) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (7) Pour l’examen de la plainte dont il est saisi, le Conseil :

    • a) détermine si l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4) et rend une décision sur la question;

    • b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Ordonnances

    (8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

    • a) de permettre à l’employé de reprendre son travail;

    • b) de réintégrer dans son emploi l’ancien employé;

    • c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

    • d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;

    • e) de prendre toute autre mesure qui soit équitable et de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.

  • (9) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 496]

  • 2017, ch. 3, art. 8
  • 2018, ch. 27, art. 496

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