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Code canadien du travail

Version de l'article 251 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Constatation de l’insuffisance des paiements

  •  (1) S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, l’inspecteur peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

  • Note marginale :Cas d’entente sur le montant

    (2) Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par l’inspecteur, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :

    • a) soit à l’employé sur ordre de l’inspecteur;

    • b) soit au ministre.

  • Note marginale :Remise par le ministre

    (3) Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

  • Note marginale :Consentement à poursuite

    (4) L’employeur qui a versé le montant visé au paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement de l’intégralité du salaire ou de toute autre indemnité auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie qu’avec le consentement écrit du ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 251
  • 1993, ch. 42, art. 36

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