Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 251.001 du 2019-04-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Ordre de vérification interne

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :

    • a) effectuer une vérification interne de ses pratiques et de ses livres, feuilles de paie et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements;

    • b) lui fournir, ainsi qu’à tout inspecteur nommé dans l’ordre, un rapport sur les résultats de la vérification.

  • Note marginale :Contenu de l’ordre

    (2) Le ministre précise dans l’ordre de vérification interne :

    • a) les établissements et les catégories d’employés visés;

    • b) la période visée par la vérification;

    • c) les dispositions de la présente partie ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

    • d) la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

    • e) la forme du rapport.

  • Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport

    (3) Le ministre peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le ministre estime utile.

  • Note marginale :Signification

    (4) L’ordre ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Rapport — non-conformité

    (6) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordre; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Rapport — salaire et autre indemnité

    (7) Dans le cas où l’employeur constate, après vérification, qu’un salaire ou une autre indemnité auxquels un employé a droit sous le régime de la présente partie est dû, il précise également dans son rapport le nom de l’employé, la somme due pour la période visée par la vérification, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé pour s’acquitter de la somme due.

  • Note marginale :Inspection ou traitement d’une plainte permis

    (8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que soit effectuée une inspection, ou que soit traitée une plainte, au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Faux renseignements

    (9) Il est interdit à l’employeur de faire, dans son rapport, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 2017, ch. 20, art. 358

Date de modification :