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Code canadien du travail

Version de l'article 251.02 du 2014-04-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Suspension de la plainte

  •  (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures que celui-ci doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

  • 2012, ch. 31, art. 223

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