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Code canadien du travail

Version de l'article 251.101 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.

  • Note marginale :Consignation de la somme visée

    (2) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.

  • Note marginale :Garantie

    (2.1) Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Révision

    (3) Saisi d’une demande de révision, le ministre peut, par écrit, selon le cas :

    • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement;

    • b) confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.

  • Note marginale :Signification

    (4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Caractère définitif de la révision

    (6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.

  • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

    (7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.

  • 2012, ch. 31, art. 225
  • 2017, ch. 20, art. 363

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