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Code canadien du travail

Version de l'article 251.111 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — ministre

    (2) S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — inspecteur

    (3) Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7), l’inspecteur fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (4) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (5) Le ministre peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

  • 2017, ch. 20, art. 365

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