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Code canadien du travail

Version de l'article 251.131 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Frais administratifs

  •  (1) L’ordre de paiement donné à un employeur en vertu du paragraphe 251.1(1) — et toute décision rendue en vertu du paragraphe 251.101(3) ou de l’article 251.12 à l’égard d’un tel ordre et imposant à l’employeur de verser un salaire ou une autre indemnité à un employé — précise le montant des frais administratifs à verser par l’employeur, lesquels sont de deux cents dollars ou, si elle est plus élevée, de la somme équivalant à quinze pour cent des sommes à verser en application de l’ordre ou de la décision, selon le cas.

  • Note marginale :Versement

    (2) L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au chef, déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.101(2) ou 251.11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Les frais administratifs constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi, notamment en vertu du paragraphe 251.13(1) ou de l’article 251.15.

  • 2017, ch. 20, art. 366
  • 2018, ch. 27, art. 604

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