Code canadien du travail
Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances
251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’ordre ou de l’ordonnance, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Idem
(2) Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné aux débiteurs de l’employeur, après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.
Note marginale :Enregistrement
(3) La Cour fédérale procède à l’enregistrement de l’ordre de paiement, de l’ordonnance ou de l’ordre de versement dès leur dépôt; l’enregistrement leur confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à leur égard.
- 1993, ch. 42, art. 37
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