Code canadien du travail
Version de l'article 251.16 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :
Note marginale :Règlements
251.16 Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.1 à 251.15.
- 1993, ch. 42, art. 37
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