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Code canadien du travail

Version de l'article 29 du 2017-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Scrutin de représentation

  •  (1) Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

  • Note marginale :Employés exclus de l’unité

    (1.1) La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.

  • Note marginale :Scrutin obligatoire

    (2) Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

  • Note marginale :Adhésion

    (3) Pour trancher la question de l’adhésion au syndicat, le Conseil peut ne pas tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans la charte, les statuts ou les règlements administratifs de celui-ci, s’il est convaincu que le syndicat admet habituellement des adhérents sans égard à ces conditions.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 29
  • 1998, ch. 26, art. 13
  • 2014, ch. 40, art. 3
  • 2017, ch. 12, art. 2

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