Code canadien du travail
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de police privé
agent de police privé Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (private constable)
- agent négociateur
agent négociateur
a) Syndicat accrédité par le Conseil et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
b) tout autre syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une unité de négociation, une convention collective :
(i) soit qui n’est pas expirée,
(ii) soit à l’égard de laquelle il a transmis à l’employeur, en application du paragraphe 49(1), un avis de négociation collective. (bargaining agent)
- arbitre
arbitre Arbitre unique choisi par les parties à une convention collective ou nommé par le ministre en application de la présente partie. (arbitrator)
- commissaire-conciliateur
commissaire-conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)b). (conciliation commissioner)
- commission de conciliation
commission de conciliation Commission de conciliation constituée par le ministre en vertu de l’alinéa 72(1)c). (conciliation board)
- conciliateur
conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)a). (conciliation officer)
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 319]
- conseil d’arbitrage
conseil d’arbitrage Conseil d’arbitrage constitué aux termes d’une convention collective ou d’un accord intervenu entre les parties à une convention collective, y compris celui dont le président est nommé par le ministre en application de la présente partie. (arbitration board)
- convention collective
convention collective Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)
- différend
différend Différend survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et pouvant faire l’objet de l’avis prévu à l’article 71. (dispute)
- employé
employé Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail. (employee)
- employeur
employeur Quiconque :
a) emploie un ou plusieurs employés;
b) dans le cas d’un entrepreneur dépendant, a avec celui-ci des liens tels, selon le Conseil, que les modalités de l’entente aux termes de laquelle celui-ci lui fournit ses services pourrait faire l’objet d’une négociation collective. (employer)
- entrepreneur dépendant
entrepreneur dépendant Selon le cas :
a) le propriétaire, l’acheteur ou le locataire d’un véhicule destiné au transport, sauf par voie ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est partie à un contrat, verbal ou écrit, aux termes duquel :
(i) il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s’en servir dans les conditions qui y sont prévues,
(ii) il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution;
b) le pêcheur qui a droit, dans le cadre d’une entente à laquelle il est partie, à un pourcentage ou à une fraction du produit d’exploitation d’une entreprise commune de pêche à laquelle il participe;
c) la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle. (dependent contractor)
- grève
grève S’entend notamment d’un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci. (strike)
- lock-out
lock-out S’entend notamment d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un certain nombre des employés — prise par l’employeur pour contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions d’emploi. (lockout)
- membre de profession libérale
membre de profession libérale Employé qui :
a) d’une part, dans le cadre de son emploi, utilise un savoir spécialisé normalement acquis après des études menant à un diplôme universitaire ou délivré par un établissement du même genre;
b) d’autre part, est membre ou a qualité pour être membre d’une organisation professionnelle habilitée par la loi à définir les conditions d’admission en son sein. (professional employee)
- organisation patronale
organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employers’ organization)
- parties
parties
a) Dans les cas de conclusion, renouvellement ou révision d’une convention collective, ou de différend, l’employeur et l’agent négociateur qui représente les employés de celui-ci;
b) en cas de désaccord sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’une convention collective, l’employeur et l’agent négociateur;
c) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil aux termes de la présente partie, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte. (parties)
- syndicat
syndicat Association — y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci — regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)
- unité
unité Groupe d’au moins deux employés. (unit)
- unité de négociation
unité de négociation Unité :
a) soit déclarée par le Conseil habile à négocier collectivement;
b) soit régie par une convention collective. (bargaining unit)
Note marginale :Conservation du statut d’employé
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève ou du seul fait d’avoir été congédié en contravention avec la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 3
- 1996, ch. 10, art. 234
- 1998, ch. 10, art. 182, ch. 26, art. 1 et 59(A)
- 1999, ch. 31, art. 149(A) et 162(A)
- 2007, ch. 19, art. 60
- 2015, ch. 3, art. 15(F)
- 2017, ch. 20, art. 319
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