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Code canadien du travail

Version de l'article 39 du 2017-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur

  •  (1) Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme —, il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation visée par la demandene désirent plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil rend une ordonnance par laquelle :

    • a) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

    • b) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

  • Note marginale :Restriction

    (2) En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 39
  • 2014, ch. 40, art. 5
  • 2017, ch. 12, art. 4

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