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Code canadien du travail

Version de l'article 47.1 du 2005-04-01 au 2017-06-18 :


Note marginale :Cas où un avis de négociation collective avait été donné

 Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l’égard d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale liant les employés d’une personne morale ou d’une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l’administration publique fédérale :

  • a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;

  • b) les conditions d’emploi visées à l’alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

  • c) sur demande de la personne morale ou de l’entreprise qui devient l’employeur, ou de l’agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :

    • (i) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

    • (ii) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

  • d) dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa c), la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective;

  • e) la présente partie, à l’exception de l’article 80, s’applique à l’avis prévu à l’alinéa d).

  • 1996, ch. 18, art. 9
  • 1998, ch. 26, art. 23(F)
  • 2003, ch. 22, art. 109 et 223(E)

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