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Code canadien du travail

Version de l'article 99 du 2003-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Ordonnances du Conseil

  •  (1) S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2), de l’article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :

    • a) dans le cas du paragraphe 24(4), de l’article 47.3, de l’alinéa 50b) ou des paragraphes 87.5(1) ou (2) ou 87.7(2), enjoindre par ordonnance à l’employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur à l’employé s’il n’y avait pas eu violation;

    • a.1) dans le cas du paragraphe 34(6), enjoindre, par ordonnance, au représentant patronal d’exercer, au nom de l’employeur, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employeur à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

    • b) dans le cas de l’article 37, enjoindre au syndicat d’exercer, au nom de l’employé, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employé à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

    • b.1) dans le cas de l’alinéa 50a), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur ou au syndicat d’inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s’il est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation;

    • b.2) dans le cas de l’article 87.6, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de réintégrer l’employé conformément à cet article et de lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation;

    • b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;

    • c) dans le cas des alinéas 94(3)a), c) ou f), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur :

      • (i) d’embaucher, de continuer à employer ou de reprendre à son service l’employé ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,

      • (ii) de payer à toute personne touchée par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation,

      • (iii) d’annuler les mesures disciplinaires prises et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

    • c.1) dans le cas des alinéas 94(3)d.1) et d.2), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de rétablir une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance ou de verser à un employé les avantages prévus par une telle police et auxquels l’employé avait droit avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ne soient remplies;

    • d) dans le cas de l’alinéa 94(3)e), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur d’annuler toute mesure prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

    • e) dans le cas des alinéas 95f) ou h), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’admettre ou de réadmettre l’employé;

    • f) dans le cas des alinéas 95g), h) ou i), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par le syndicat.

  • Note marginale :Autres ordonnances

    (2) Afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie, le Conseil peut rendre, en plus ou au lieu de toute ordonnance visée au paragraphe (1), une ordonnance qu’il est juste de rendre en l’occurrence et obligeant l’employeur ou le syndicat à prendre des mesures qui sont de nature à remédier ou à parer aux effets de la violation néfastes à la réalisation de ces objectifs.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 99
  • 1991, ch. 39, art. 3
  • 1998, ch. 26, art. 45
  • 1999, ch. 31, art. 162(A)

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