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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 128 du 2005-08-04 au 2014-03-24 :


Note marginale :Résultat de l’évaluation environnementale

  •  (1) Au terme de l’évaluation environnementale, l’Office :

    • a) s’il conclut que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement ou ne sera vraisemblablement pas la cause de préoccupations importantes pour le public, déclare que l’étude d’impact n’est pas nécessaire;

    • b) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement :

      • (i) soit ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact,

      • (ii) soit recommande que le projet ne soit approuvé que si la prise de mesures de nature, à son avis, à éviter ces répercussions est ordonnée;

    • c) s’il conclut que le projet sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact;

    • d) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives si importantes sur l’environnement qu’il est injustifiable, en recommande le rejet, sans étude d’impact.

  • Note marginale :Rapport de l’Office

    (2) L’Office adresse son rapport d’évaluation, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Copie

    (3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation, au gouvernement tlicho ou à l’administration locale concernée.

  • Note marginale :Régions touchées

    (4) Dans son rapport, l’Office précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l’alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l’alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • 1998, ch. 25, art. 128
  • 2005, ch. 1, art. 78

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