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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 138.1 du 2014-03-25 au 2019-08-27 :


Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national

  •  (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • Note marginale :Médiation

    (2) L’Office et le ministre de l’Environnement participent à toute médiation prévue par règlement s’ils n’ont pas conclu un tel accord dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Arbitrage

    (3) Ils peuvent s’entendre pour soumettre à tout arbitrage prévu par règlement, dans le délai réglementaire, toute question non résolue s’ils n’ont pas conclu d’accord au terme de la médiation.

  • Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu au présent article, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

  • 2005, ch. 1, art. 87
  • 2014, ch. 2, art. 220

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