Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Entente avec l’organisme administratif désigné
139 (1) Dans les cas où une étude d’impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l’Office et l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, mais à l’exclusion d’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), peuvent conclure une entente visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Note marginale :Rapport de la formation conjointe
(2) La formation conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1). Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) L’examen effectué par une telle formation tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
- 1998, ch. 25, art. 139
- 2005, ch. 1, art. 87
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