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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 158 du 2002-12-31 au 2014-03-24 :


Note marginale :Maintien de l’application du décret

  •  (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, continue de s’appliquer aux projets de développement — au sens de la partie 5 — pour lesquels une commission d’évaluation environnementale a été constituée sous son régime avant l’entrée en vigueur de cette partie.

  • Note marginale :Examens préalables en cours et évaluations initiales

    (2) Il en va de même des projets pour lesquels un examen préalable ou une évaluation initiale a été entrepris sous le régime du décret visé au paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur de la partie 5, jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement en soit saisi pour examen public aux termes de l’article 20 du décret. Le cas échéant, la partie 5 s’applique avec les adaptations nécessaires, la réalisation d’une étude d’impact étant réputée ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)a).


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