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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 159 du 2002-12-31 au 2014-03-24 :


Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

  •  (1) La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale continue de s’appliquer aux projets de développement, au sens de la partie 5, qui, avant l’entrée en vigueur de cette partie, ont fait l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission d’évaluation environnementale en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi.

  • Note marginale :Examen préalable et étude approfondie

    (2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur de la partie 5, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale sans qu’une décision ait été prise en vertu du paragraphe 20(1), de l’article 23 ou, en cas de renvoi effectué en vertu de l’alinéa 23a), du paragraphe 37(1) de cette loi. La prise de cette décision est cependant subordonnée à la remise d’une copie du rapport d’examen ou d’étude à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et à la consultation de celui-ci.

  • Note marginale :Renvoi aux ministres fédéral et compétents

    (3) Dans les cas où, toutefois, l’autorité responsable, au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, ou le ministre de l’Environnement prend, en ce qui touche le projet visé au paragraphe (2), la décision prévue aux alinéas 20(1)c) ou 23b) de cette loi, selon le cas, l’affaire est renvoyée au ministre fédéral et aux ministres compétents — au sens de la partie 5 — pour qu’ils prennent une décision en vertu des alinéas 130(1)a) ou c). Dans le cas de l’alinéa 130(1)a), cette loi cesse alors de s’appliquer, au profit de la partie 5; dans le cas de l’alinéa 130(1)c), elle continue de s’appliquer dans la mesure prévue par cette dernière disposition.


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