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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 92 du 2005-08-04 au 2014-03-24 :


Note marginale :Infractions principales

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres infractions

    (4) Quiconque contrevient à l’article 87 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 25, art. 92
  • 2005, ch. 1, art. 53

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