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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 96 du 2014-04-01 au 2019-06-20 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Office

    Office L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, constitué en application du paragraphe 99(1). (Board)

    permis d’utilisation des eaux

    permis d’utilisation des eaux

    • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

    • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territoriales. (licence)

    permis d’utilisation des terres

    permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’Office conformément à la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

  • Note marginale :Définitions de la partie 3

    (2) Les termes eaux, terres, terres d’une première nation et zone de gestion s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.

  • Note marginale :Mention de permis

    (3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).

  • Note marginale :Mention de permis d’utilisation des eaux

    (4) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis d’utilisation des eaux, à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 92.02 à 92.04, vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

  • 1998, ch. 25, art. 96
  • 2005, ch. 1, art. 55
  • 2014, ch. 2, art. 194

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