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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 102 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Action intentée par l’administrateur

  •  (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut :

    • a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

    • b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b).

  • Note marginale :Demande de garantie non fondée

    (3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :

    • a) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, le fonds visé au paragraphe 52(2) a été constitué;

    • b) dans le cas d’un autre navire, le fonds visé à l’article 11 de la Convention au sens de l’article 24 a été constitué.

  • 2001, ch. 6, art. 102
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 722

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