Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 114 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Suspension et nouvelle imposition

  •  (1) Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée au paragraphe 112(2), soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.

  • Note marginale :Aucune conséquence sur le rajustement annuel

    (2) La suspension faite en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 113.

  • 2001, ch. 6, art. 114
  • 2009, ch. 21, art. 11

Date de modification :