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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 117.1 du 2021-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Déclarations de renseignements — réceptionnaires

  •  (1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

    • a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

    • b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Déclarations de renseignements — exportateurs

    (1.1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

    • a) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c);

    • b) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d).

  • Note marginale :Personnes associées

    (2) Aux paragraphes (1) et (1.1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

  • Note marginale :Définition de personnes associées

    (3) Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :

    • a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

    • b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3;

    • c) s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), concernant les déclarations de renseignements;

    • b) pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants;

    • c) pour l’application de l’alinéa (1.1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution;

    • d) pour l’application de l’alinéa (1.1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

  • 2018, ch. 27, art. 734

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