Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 120 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Documents comptables

  •  (1) L’administrateur veille :

    • a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse d’indemnisation;

    • b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse d’indemnisation.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :

    • a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et en conformité avec la présente partie;

    • b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;

    • c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.

  • 2001, ch. 6, art. 120
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 738

Date de modification :