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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 125 du 2021-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut par règlement :

  • a) régir le versement de la contribution visée à l’article 114.1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.2;

  • b) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas 114.1(2)b) à d), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

  • c) soustraire des catégories de personnes de l’application de l’un des alinéas 114.1(2)a) à d);

  • c.1) prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c);

  • c.2) modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1);

  • c.3) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;

  • c.4) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;

  • c.5) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas c.3) ou c.4), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

  • d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 2001, ch. 6, art. 125
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 51
  • 2018, ch. 27, art. 743

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