Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 39 du 2009-09-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;

  • b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;

  • c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);

  • d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);

  • e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 2001, ch. 6, art. 39
  • 2009, ch. 21, art. 10

Date de modification :