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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 54 du 2023-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Avis public

  •  (1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

    • a) dans la Gazette du Canada;

    • b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

    • c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

  • Note marginale :Accessibilité

    (1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.

  • Note marginale :Preuve d’accessibilité

    (2) Dans les quinze jours suivant le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de défaut

    (3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.

  • 2001, ch. 6, art. 54
  • DORS/2003-353
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 30(F)
  • 2023, ch. 26, art. 325

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