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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 89 du 2005-04-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Attributions de l’administrateur

  •  (1) Sur réception de la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’administrateur :

    • a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

    • b) sinon, transmet la demande au ministre.

  • Note marginale :Nomination des évaluateurs

    (2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :

    • a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    • b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.

  • Note marginale :Évaluation de la perte

    (3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’évaluateur :

    • a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;

    • b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;

    • c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a établi sa perte;

    • b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures depuis un navire;

    • c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Montant de la perte

    (5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.

  • Note marginale :Paiement sur la Caisse

    (6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.

  • 2001, ch. 6, art. 89
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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