Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 91 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Caisse d’indemnisation

    Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires prorogée par l’article 92. (Ship-source Oil Pollution Fund)

    dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

    dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage)

    en vrac

    en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)

    événement significatif

    événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face. (significant incident)

    hydrocarbures

    hydrocarbures Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. (oil)

    navire

    navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)

    propriétaire

    propriétaire

    • a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;

    • b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de propriétaire du navire à l’article 1 de cette convention;

    • c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. (owner)

    réceptionnaire

    réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (receiver)

    rejet

    rejet S’agissant d’un hydrocarbure, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Dans la présente partie, Convention sur la responsabilité civile, Convention sur le Fonds international, Convention sur les hydrocarbures de soute, Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, Fonds complémentaire, Fonds international, Fonds SNPD et Protocole portant création d’un Fonds complémentaire s’entendent au sens du paragraphe 47(1).

  • 2001, ch. 6, art. 91
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 40
  • 2018, ch. 27, art. 716

Date de modification :