Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 96 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :

  • a) la façon de verser la contribution visée à l’article 93;

  • b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;

  • c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 76.


Date de modification :