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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 98 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Frais et honoraires

  •  (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, de même que leurs honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.

  • Note marginale :Taxation

    (2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au ministre des Finances comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre que des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1) soient accordés.

  • 2001, ch. 6, art. 98
  • 2009, ch. 21, art. 11

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