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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 10.1 du 2015-05-15 au 2017-12-11 :


Note marginale :Avis de non-conformité

  •  (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate que ces matériels ne sont pas conformes aux règlements est tenue d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (2) L’entreprise n’est pas tenue de donner un avis de non-conformité si un tel avis a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le ministre est convaincu que la non-conformité constatée par l’entreprise n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’avis visé au paragraphe (1) n’est donné qu’à celui-ci.

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) S’il estime, compte tenu notamment de la nature de la non-conformité, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.

  • Note marginale :Propriétaire inconnu

    (5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.

  • Note marginale :Information aux autorités provinciales

    (6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules automobiles dans chaque administration provinciale.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner

    (7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (4) ou (7).

  • 2014, ch. 20, art. 222

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