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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Portée

    (2) Un règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une proportion déterminée de véhicules d’une catégorie avant de l’être à tous.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (3) Les projets de règlements d’application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (4) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3) s’ils ont été modifiés à la suite de ces observations ou s’ils n’apportent pas de modifications de fond notables à la réglementation en vigueur.


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