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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 13 du 2018-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêté à effet provisoire

  •  (1) Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus trois ans, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié. Le ministre peut renouveler l’arrêté pour une période d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Un arrêté pris au titre du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul n’est tenu de s’y conformer s’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada ou si la personne en cause n’en a pas été formellement avisée.

  • 1993, ch. 16, art. 13
  • 2018, ch. 2, art. 10

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