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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 9 du 2014-06-19 au 2018-02-28 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :

    • a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

    • b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de dispositifs ou pièces de véhicules.

  • Note marginale :Durée

    (2) La dispense peut être accordée pour une période :

    • a) d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a);

    • b) d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à mille, de véhicules du même modèle dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l’entreprise n’a pas, de bonne foi, tenté au préalable d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une dispense fondée sur l’alinéa (1)a) ne peut être accordée à l’entreprise dans les cas suivants :

    • a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à dix mille véhicules;

    • b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de mille véhicules.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Une nouvelle dispense peut être accordée dans les conditions prévues par le présent article à l’échéance de la dispense originelle.

  • 1993, ch. 16, art. 9
  • 1999, ch. 33, art. 353
  • 2014, ch. 20, art. 219

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