Loi sur les transports routiers
Version de l'article 10 du 2006-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rétablissement du droit
10 S’il est convaincu que l’autorité provinciale en cause a remédié à l’inobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annule l’arrêté qu’il a pris au titre du paragraphe 9(1).
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 10
- 2001, ch. 13, art. 5
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