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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 22 du 2006-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d’un arrêté ou d’une ordonnance de l’autorité provinciale peut se faire par la production d’une copie paraissant certifiée conforme par celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 22
  • 2001, ch. 13, art. 9

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