Loi sur les transports routiers
Note marginale :Objectifs
3 (1) La présente loi vise à la mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier et notamment :
a) à axer le régime de réglementation de ces entreprises sur l’évaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers;
b) à appliquer à celles-ci uniformément, à l’échelle du Canada, les normes d’exploitation auxquelles elles sont assujetties.
Note marginale :Déclaration de principes par le gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces par celui-ci, faire des déclarations de principes sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de se conformer aux principes
(3) Les autorités provinciales doivent, à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principes sur les transports faites aux termes du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 3
- 2001, ch. 13, art. 3
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