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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 31 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :


Note marginale :Demandes de permis pendantes

 Les demandes de permis, effectuées en application de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, qui sont pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, sont réputées être des demandes de licence présentées en application des articles 5, 8 ou 13 de la présente loi, selon le cas, et sont traitées selon les termes de celle-ci.


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