Loi sur les transports routiers
Note marginale :Rapport annuel
35 (1) À la fin des années 1988 à 1993, le ministre établit le rapport prévu au paragraphe (2) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :
a) les renseignements statistiques existants concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises extra-provinciales de camionnage;
b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises extra-provinciales de camionnage.
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