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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 9 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province touchée :

    • a) déterminer les conditions ou restrictions dont sont assorties les licences prévues par la présente partie;

    • b) obliger les demandeurs de la licence prévue par la présente partie à fournir à l’office provincial des renseignements sur leur identité et leur proposition de service;

    • c) soustraire l’exploitation en corridors à l’application des paragraphes 8(3) à (5);

    • d) soustraire à l’application des paragraphes 8(3) à (5) le transport extra-provincial par camion des produits désignés par règlement;

    • e) fixer comme critères d’aptitude du demandeur à détenir la licence prévue par la présente partie :

      • (i) les critères ayant fait l’objet d’un accord, dans son état premier ou modifié, conclu entre le gouvernement fédéral et celui de toutes les provinces,

      • (ii) à défaut de l’accord visé au sous-alinéa (i) ou en cas de non-renouvellement de celui-ci, les critères qu’il estime nécessaires;

    • f) charger une personne ou un organisme d’établir et d’attester l’observation, d’une part par les demandeurs de la licence prévue par la présente partie, d’autre part par les titulaires de celle-ci, des éléments relatifs à la sécurité compris parmi les critères réglementaires fixés en vertu de l’alinéa e) ainsi qu’établir et attester le niveau d’observation de ces éléments par les demandeurs et titulaires;

    • g) déterminer la nature, l’étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises de camionnage extra-provinciales;

    • h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Critères d’aptitude

    (2) Les critères d’aptitude du demandeur visé à l’alinéa (1)e) doivent comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute autre exigence concernant l’aptitude d’un demandeur à être titulaire de la licence prévue par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 4, art. 100(A)

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