Loi sur les musées
Note marginale :Définitions
34 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 35 à 39.
musée antérieur
constituent museum
musée antérieur Tout musée qui faisait partie des Musées nationaux du Canada, soit :
a) le Musée des beaux-arts du Canada, y compris le Musée canadien de la photographie contemporaine;
b) le Musée canadien des civilisations, y compris le Musée canadien de la guerre;
c) le Musée national des sciences naturelles;
d) le Musée national des sciences et de la technologie, y compris le Musée national de l’aviation. (constituent museum)
ayant droit
successor corporation
ayant droit S’entend respectivement, par rapport aux musées visés aux alinéas a) à d) de la définition de musée antérieur, des personnes morales suivantes :
a) le Musée des beaux-arts du Canada constitué par le paragraphe 4(1);
b) le Musée canadien des civilisations constitué par le paragraphe 7(1);
c) le Musée canadien de la nature constitué par le paragraphe 10(1);
d) le Musée national des sciences et de la technologie constitué par le paragraphe 13(1). (successor corporation)
Note marginale :Transfert de biens
(2) Sont transférées à l’ayant droit la gestion et la libre disposition de l’actif ainsi que de tous les biens mobiliers ou droits dont les Musées nationaux du Canada étaient, à l’entrée en vigueur de la présente loi, détenteurs ou locataires au profit d’un musée antérieur.
Note marginale :Obligations relatives à un musée antérieur
(3) Les obligations contractées par les Musées nationaux du Canada à l’intention d’un musée antérieur sont réputées l’avoir été par l’ayant droit correspondant; leur exécution et l’exercice des actions pendantes en l’occurrence relativement à ce musée peuvent être poursuivis contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’ayant droit.
Note marginale :Autres obligations
(4) L’exécution des autres obligations contractées par les Musées nationaux du Canada et l’exercice des autres actions pendantes en l’occurrence peuvent être poursuivis contre Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Administration
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure utile à l’application du présent article.
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